36. Le reçu prévu à l’article 34 doit être fourni au débiteur dans les 10 jours du paiement en espèces ou, selon le cas, de la réception de la demande d’un reçu et doit être signé par le titulaire du permis ou son représentant.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 36.